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Le calendrier de l’application réglementaire de la loi ALUR - 05/01/2015

Le calendrier de l’application réglementaire de la loi ALUR

Mérule, amiante, électricité, gaz, transmission des index, etc. : les dispositions de la loi ALUR déjà en vigueur, et les autres…

 

 

Disposition et référence texte Alur

Référence légale

Présentation

Application

Contrat de location type

Article 1er, I, 3°

Article 3, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,

 

Les contrats de location devront désormais respecter un texte type.

 

Ce modèle réglementaire visera principalement à renforcer et encadrer les clauses du contrat portant sur  l'état des lieux, la liste des équipements que le bailleur mettra à disposition du locataire, le montant du loyer de référence ainsi que la nature des travaux qui ont étés effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de bail signé par le propriétaire.

 

 

En attente d’un décret précisant le contenu du contrat type.

 

Publication envisagée en octobre 2014.

Etat des lieux

Article 1er, I, 5°

Article 3-2, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

 

Création d'un modèle d'état des lieux destiné à être utilisé dans le cadre des mises en location de logements.

 

L’état des lieux sera établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il sera établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

 

En attente d’un décret définissant les modalités de l’état des lieux.

 

Publication envisagée en décembre 2014.

Obligation de transmettre au diagnostiqueur les index de chaque énergie relevés lors de l’état des lieux en vue de l’établissement du DPE.

Art. 1, I, 5°

Article 3-2, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

 

Le propriétaire ou son mandataire doivent compléter les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel.

L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.

 

En vigueur depuis le 27 mars 2014.

Etat mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante.

Article 1er, I, 6°

Article 3-3, 4°, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

 

Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante inscrits sur une liste définie par voie réglementaire, devra être annexée au dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, et annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.

 

En attente d’un décret pour définir les modalités de l’information.

 

Publication envisagée en juin 2015.

Etat de l'installation intérieure d'électricité et de gaz.

Article 1er, I, 6°

Article 3-3, 4°, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

 

Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes sera introduit dans le dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, et annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.

 

En attente d’un décret pour définir les modalités des deux états ainsi que leur date d'entrée en vigueur en fonction des enjeux liés aux différents types de logements.

 

Publication envisagée en juin 2015.

Calcul des honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux : plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée.

Article 1er, I, 8°

Article 5, I, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Pour les honoraires liés à l’établissement de l’état des lieux d’entrée, un plafond unique est fixé, valant pour l’ensemble du territoire ; il s’élève à 3 € par mètre carré de surface habitable.

Le professionnel qui intervient dans le cadre d’une location doit désormais distinguer chaque prestation (mise en location et état des lieux).

 

Mesure entrée en vigueur le 15 septembre 2014.

 

Ce plafond s’applique aux prestations des professionnels intervenant à compter du 15 septembre et concernant des baux conclus à compter du 15 septembre 2014.

 

Décret n° 2014-890 du 01/08/2014

 

Article 1er, I, 10°, b

Article 7, d, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée.

 

En attente d’un décret déterminant les modalités de prise en compte de la vétusté.

 

Publication envisagée en mars 2015.

 

 

Adaptation des caractéristiques applicables aux conditions de décence de certains types de locaux.

 

Article 1er, I, 13°

 

Article 8-1, II, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Adaptation des caractéristiques applicables aux conditions de décence aux logements loués en colocation.

 

En attente d’un décret adaptant les caractéristiques de la décence pour ces locaux.

 

Publication envisagée en mars 2015.

 

Adaptation des caractéristiques applicables aux conditions de décence de certains types de locaux.

 

Article 20

 

Article L632-1, II, code de la construction et de l’habitation

Local meublé : adaptation des caractéristiques applicables aux conditions de décence aux locaux susceptibles d'être loués à usage de résidence principale dans les établissements recevant du public aux fins d'hébergement.

En attente d’un décret adaptant les caractéristiques de la décence pour ces locaux.

 

Publication envisagée en mars 2015.

Superficie de la partie privative et la surface habitable

(« double mesurage »).

 

Article 54, II, 2°

Article 46, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

 

Obligation de mentionner la surface habitable dans l’acte de vente. La promesse et l'acte doivent déjà mentionner la superficie du lot, dit « mesurage Carrez ». S'ajoute à ce mesurage, celui de la « surface habitable ».

Les modalités de calcul de la surface habitable doivent être définies par décret.

 

L’article 7 ter du projet de loi n° 771 (2013-2014) relatif à la simplification de la vie des entreprises (procédure accélérée) supprime purement et simplement le « double mesurage ».

Diagnostic technique global

 

Article 58, II, 1°

Article L731-1, code de la construction et de l’habitation

 

Un diagnostic technique global doit être réalisé à compter du 1erjanvier 2017 pour tout immeuble à destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété

Ce diagnostic a pour objet d’informer les copropriétaires de l’état de leur bien commun pour leur permettre d’évaluer son état de conservation et de programmer, le cas échéant, les travaux nécessaires à son entretien ou à sa réhabilitation.

Le diagnostic sera réalisé par un tiers, disposant de compétences précisées par décret.

 

En attente du décret fixant les compétences pour réaliser un diagnostic technique global.

 

Publication envisagée au 4ème trimestre 2015.

Liste des documents susceptibles d’être demandés par le titulaire du droit de préemption.

Article 149, I, 11°, a

Article L213-2, code de l’urbanisme

 

Possibilité pour le titulaire du droit de préemption, dans le délai de deux mois, d’adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

Les diagnostics techniques composant le DDT, le mesurage loi Carrez ainsi que diverses informations sur l’état de l’immeuble, sont concernés.

 

Mesure entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

 

Décret n° 2014-1572 du 22/12/2014

Conditions de vente d'un terrain situé en secteur d'information sur les sols.

Article 173, 2°

Article L125-7, code de l’environnement

 

En cas de vente ou de location, lorsque le terrain sera classé dans un secteur d’information sur les sols (SIS), l’acquéreur ou le locataire devra en être informé par écrit par le vendeur ou le bailleur. À défaut, et si la pollution constatée rend le terrain impropre à la destination mentionnée au contrat, le locataire ou l’acquéreur pourra demander, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, la résolution du contrat ou, selon le cas, la restitution d’une partie du prix de vente ou la réduction du loyer.

 

En attente d’un décret organisant les modalités de création des SIS.

 

Publication envisagée en mai 2015

Dispositif d’information mérules

Art. 76

L.133-7 à L.133-9 code de la construction et de l’habitation

 

En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans la zone délimitée par l’arrêté préfectoral, le vendeur doit fournir une information sur la présence d’un risque de mérule.

Ce dispositif d’information est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

 

Le dispositif d’information est à double niveau : les mairies sont informées par les occupants de bâtiments de la présence de mérule, dès qu’ils en ont connaissance et en dehors de toute transaction immobilière ; l’acquéreur est informé avant l’acquisition.

 

Le dispositif d’information mérule est en vigueur depuis le 27 mars 2014.

 

Les premiers arrêtés préfectoraux sont attendus en 2015.

 


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